12.5.2.2.3. Article R452-5

Conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

La Commission scientifique régionale des collections des musées de France siégeant en formation compétente pour les projets de restauration comprend, outre les représentants de l'Etat mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 451-7 :

1° Cinq membres désignés par le préfet de région :

a) Trois professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;

b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans la restauration et la conservation préventive, dont au moins un spécialiste mentionné à l'article R. 452-10 ;

2° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

3° Le responsable du centre de recherche et de restauration des musées de France, ou son représentant ;

4° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie, ou son représentant.

Chaque projet est présenté à la commission par le professionnel responsable du musée intéressé ou son représentant.