Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait de pratiquer la pêche à pied maritime professionnelle sans permis de pêche valide ; 2° Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l'article R. 921-74 ; 3° Le fait de commercialiser ou transporter des coquillages ou crustacés en infraction aux dispositions du même article.