19.4.5.2. Article R945-2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :

1° Procéder à l'arrachage des goémons ;

2° Récolter des goémons poussant en mer à partir d'un navire dépourvu d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines ;

3° Dépasser les limitations de quantité arrêtées en application des articles R. 922-37, R. 922-40 et R. 922-44.