12.6.5.1.5.1. Article R255-21
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12.6.5.1.5. Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation
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12.6.5.1.5.1. Article R255-21
Le permis prévu à l'article L. 255-8 est délivré pour une durée qui ne peut excéder trois ans.