19.4.2.1.3. Article R942-1-2

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-243 du 27 février 2017, les gardes jurés en activité avant l'entrée en vigueur du présent article dans sa rédaction issue de l'article 2 du même décret disposent d'un délai d'un an à compter de sa publication pour se mettre en conformité avec ses dispositions.

Les gardes jurés agréés suivent une formation avant leur entrée en fonction.

Le contenu de cette formation est fixé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.