Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-243 du 27 février 2017, les gardes jurés en activité avant l'entrée en vigueur du présent article, dans sa rédaction issue de l'article 2 du même décret, disposent d'un délai d'un an à compter de sa publication pour se mettre en conformité avec ses dispositions.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes jurés sont tenus de détenir en permanence et de présenter à toute personne qui en fait la demande la carte de garde juré nominative délivrée par les comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R. 912-115 et revêtue du visa de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3.
Les gardes jurés doivent en outre porter, lors de leurs missions de contrôle, la tenue prescrite par les comités dont ils relèvent et sur laquelle figure, de manière visible, la mention “ Garde Juré ”.