5.13.3.1.6.3.5.5. Article L5531-35

Un avis, rédigé en français et dans la langue de travail à bord, est affiché à bord du navire pour informer les gens de mer de la possibilité que soient effectués les contrôles prévus par l'article L. 5531-31 à bord.

Cet avis est conforme à un arrêté du ministre chargé de la mer.