Conformément à l'article 6 VII de l'ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 décembre 2023. Toutefois, elles s'appliquent aux contrats attribués en application du IV de l'article 19 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018.
La région peut conclure une convention avec une autorité organisatrice de transport d'une région limitrophe d'un Etat voisin pour l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur. A défaut d'autorité organisatrice de transport dans la région limitrophe de l'Etat voisin, la région peut confier à l'attributaire d'un contrat relatif à des services de transport ferroviaire de voyageurs public la mission de conclure une convention avec le transporteur compétent de l'Etat voisin pour l'organisation de tels services.
La région peut adhérer à un groupement européen de coopération territoriale ayant notamment pour objet l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur.