2.2.3.1.1.2.5. Article L2121-6

Conformément au III de l'article 19 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018, les conventions conclues avant le 25 décembre 2023 en application de l'article L. 2121-6 se poursuivent jusqu'au terme qu'elles ont fixé, leur durée ne pouvant excéder dix ans.

Lorsqu'une liaison se prolonge au-delà du ressort territorial de la région, celle-ci peut passer une convention avec une région limitrophe, ou avec Ile-de-France Mobilités, pour l'organisation des services définis par l'article L. 2121-3.

La mise en œuvre de ces services fait l'objet d'une convention d'exploitation particulière entre l'une ou les deux autorités compétentes mentionnées au premier alinéa et SNCF Voyageurs, sans préjudice des responsabilités que l'Etat a confiées à ce dernier pour l'organisation des services d'intérêt national.