8.2.5.2.1.2.2. Article R2251-6
Précédent
8.2.5.2.1.2. Sous-section 2 : Devoirs généraux des agents des services internes de sécurité
Suivant
8.2.5.2.1.2.2. Article R2251-6
L'agent ne se départit de la dignité afférente à ses fonctions en aucune circonstance.