9.1.5.2.2.4.5. Article R3152-15

Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

I.-L'exploitant fait réaliser un audit annuel externe par l'organisme mentionné à l'article R. 3152-27 afin d'évaluer : 1° L'application du système de gestion de la sécurité en exploitation ; 2° L'effectivité du contrôle interne ; 3° L'adéquation du système de gestion de la sécurité à l'évolution des enjeux de sécurité en exploitation. II.-Le rapport de l'audit annuel externe conclut quant à la capacité du système mis en place à assurer le maintien du niveau de sécurité pendant l'exploitation et délivre un avis relatif à la poursuite de l'exploitation. Ce rapport est assorti le cas échéant d'un plan d'actions dont la mise en œuvre est suivie par l'organisme mentionné à l'article R. 3152-27. III.-L'organisateur du service remet ce rapport au préfet, à l'autorité de police de la circulation et du stationnement et au gestionnaire de voirie pour information.