Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.
I.-Un diagnostic de la sécurité du système par un organisme qualifié peut être demandé par le préfet à l'exploitant : 1° En cas insuffisance du rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système établi par l'exploitant ; 2° Lorsqu'il existe un doute sérieux sur l'application du système de gestion de la sécurité ou sur le plan d'intervention et de sécurité, ou sur leur adéquation aux enjeux de sécurité. II.-L'exploitant procède au diagnostic mentionné au I à ses frais et dans le délai fixé par le préfet.