14.5.2.2. Article D642-2

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :

" Art. D. 613-86.-Le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;

2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :

" Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte. Elle comprend en outre : " 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ; " 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ; " 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ; " 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le représentant de l'Etat ; " 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le représentant de l'Etat ; " 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le représentant de l'Etat ; " 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat. " Le procureur de la République près le tribunal judiciaire est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "