11.1.6.7.2.9. Article R316-48

Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

I. – La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, selon leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur, lorsque les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites.

En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes suspend l'autorisation d'exportation sans délai.

La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

II. – La licence d'exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, selon leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France ou de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.

En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre la licence d'exportation sans délai.

La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

III. – Le ministre des affaires étrangères notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres les décisions de suspension, modification, retrait et abrogation et l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période de suspension.