6.2.3.1.2. Article L423-2

Lorsqu'un délit ou une contravention de la cinquième classe est imputé à un mineur, le procureur de la République peut : 1° Soit requérir l'ouverture d'une information judiciaire en application de l'article 80 du code de procédure pénale ; 2° Soit saisir une juridiction pour mineurs.