3.2.2.3. Article L122-3

En cas de condamnation à un suivi socio-judiciaire, outre les mesures de contrôle et les obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal, le mineur peut être soumis aux obligations prévues à l'article L. 122-2 du présent code, à l'exception du 3°. Le placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté n'est pas applicable aux mineurs.