4.3.1.6. Article L231-6

La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel mentionnée à l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire connaît des appels formés contre : 1° Les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants ; 2° Les jugements du tribunal de police rendus à l'égard des mineurs ;

3° Les décisions du juge des libertés et de la détention rendues à l'égard des mineurs en matière de détention provisoire, sauf dans le cadre d'une information judiciaire.