14.2.2.1.5. Article D422-5

Lorsque le procureur de la République propose au mineur une mesure de réparation prévue au 2° de l'article L. 422-1 ou fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de la mettre en œuvre.À l'échéance de la mesure, ce service adresse au procureur de la République un rapport rendant compte de son déroulement.