11.2.4.3.2.1. Article R124-23

Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 mai 2022.

Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du mineur détenu quel que soit son âge : 1° L'avertissement ; 2° La privation, pendant une période maximale de quinze jours, de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ; 3° La privation, pendant une durée maximale de quinze jours, de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ; 4° Une activité de réparation prévue à l'article R. 124-25 ; 5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ; 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R. 124-27. Toutefois, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire.