55.5.2.1. Article A444-203

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 11 septembre 2018, par dérogation à l'article A. 444-203 du code de commerce, pour les années civiles 2016 et 2017, les instances nationales professionnelles énumérées à l'article R. 444-17, à l'exception du Conseil national des barreaux, transmettent aux ministres de la justice et de l'économie et à l'Autorité de la concurrence les tableaux prévus à l'article A. 444-203 au plus tard le 1er octobre 2018.

Les instances nationales professionnelles énumérées à l'article R. 444-17, à l'exception du Conseil national des barreaux, transmettent au plus tard le 30 juin de chaque année, soit par voie de communication électronique sécurisée dans un format informatique ouvert de nature à assurer son interopérabilité, soit par tout autre moyen approprié, aux ministres de la justice et de l'économie et à l'Autorité de la concurrence, les tableaux établis conformément aux modèles figurant respectivement au I et au II de l'annexe 4-2 du présent livre.