55.5.1.3.7.3.2.3. Article A444-128

La compensation (numéro 112 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel aux sommes compensées, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
De 0 à 6 500 € 1,935 %
De 6 500 € à 17 000 € 1,064 %
De 17 000 € à 30 000 € 0,726 %
Plus de 30 000 € 0,532 %