Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :
Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Délai de référence | Tarif majoré |
109 | Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10 | 24 heures | 89,28 € |
110 | Congés et offres de renouvellement de bail rural | 24 heures | 89,28 € |