55.5.1.2.2.8.9. Article A444-32

Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,28 € ;

2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
De 0 à 125 € 11,61 %
De 125 € à 610 € 10,64 %
De 610 € à 1525 € 10,16 %
De 1525 € à 52 400 € 3,87 %
Plus de 52 400 € 2,98 %

En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.