55.5.1.2.2.8.8. Article A444-31

Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,25 € ;

2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
De 0 à 125 € 9,67 %
De 125 € à 610 € 6,29 %
De 610 € à 1525 € 3,38 %
Plus de 1525 € 0,29 %

Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.