14.1.2.1.4.1.1. Article R512-9

Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R. 512-10 à R. 512-23. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve des infractions puisse être établie par tous moyens.