2.4.2.3.2.1. Article 530

(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.

Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la garantie ou à l'organisme de contrôle agréé est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande.

Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué au titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.

Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545 (1).