3.6.4.2.16. Article 1640 F

Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018, les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

Pour l'application du 1 du I de l'article 1636 B sexies à la Ville de Paris, le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l'année 2019 est égal à la somme du taux communal de l'année 2018 et du taux départemental de la même année.