8.2.2.1.2.6. Article R1221-17

Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-17 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.

Le premier agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.