14.2.3.1.1.1. Article R7253-1

Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7253-7 contribue à l'insertion de la Martinique dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région.

Le représentant de l'Etat en Martinique en est l'ordonnateur secondaire.