14.2.3.1.1.2. Article R7253-2

Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7253-7 est dénommé “ comité de gestion du fonds de coopération régionale ”.

Il est présidé par le représentant de l'Etat en Martinique et comprend, en outre :

1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Deux conseillers à l'assemblée de Martinique désignés par l'assemblée de Martinique et deux conseillers exécutifs désignés par le conseil exécutif.