Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015 : I. - L'article R. 4433-25 dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret entre en vigueur, en ce qui concerne la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
S'appliquent, d'ici là, à la Guyane les dispositions de l'article R.* 4433-25 dans sa rédaction antérieure. Toutefois, pour l'application du 1° de l'article R.* 4433-25, les trois représentants de l'Etat comprennent, outre celui désigné par le ministre des affaires étrangères, deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer.
II. - L' article R. 4433-25 dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret entre en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
S'appliquent, d'ici là, à la Martinique les dispositions de l'article R.* 4433-25 dans sa rédaction antérieure. Toutefois, pour l'application du 1° de l'article R.* 4433-25, les trois représentants de l'Etat comprennent, outre celui désigné par le ministre des affaires étrangères, deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer.
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
Il est présidé par le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte.
Il comprend, en outre :
1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives ;
3° Pour Mayotte, quatre conseillers départementaux désignés par le conseil départemental.