11.4.3.3.5.1.1. Article R*4433-24

Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015 : I. - L'article R. 4433-24 dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret entre en vigueur, en ce qui concerne la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

S'appliquent, d'ici là, à la Guyane les dispositions de l'article R.* 4433-24 dans sa rédaction antérieure.

II. - L' article R. 4433-24 dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret entre en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

S'appliquent, d'ici là, à la Martinique les dispositions de l'article R.* 4433-24 dans sa rédaction antérieure.

Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de La Réunion et de Mayotte dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.

Le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.