Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.
Une personnalité extérieure ne peut siéger au sein d'un même établissement dans plus d'un des conseils ou commissions prévus aux articles L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 715-2, L. 718-11 et L. 718-12.