11.1.10.1.2.2.3. Article D719-44

Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3, le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même nature ne peut être supérieur au tiers de l'effectif statutaire des personnalités extérieures.

Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, lorsqu'elles sont appelées à désigner des personnalités extérieures, sont en nombre égal.